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Versions de art. 515(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute personne lésée par l’ordonnance d’un tribunal maritime qui enjoint la confiscation de gages, ou par la décision d’un tribunal maritime au sujet de gages, d’amendes ou de confiscations, peut interjeter appel à la Cour d’Amirauté, de la manière et sous réserve des conditions et dispositions que peuvent prescrire les règles de ce tribunal, et, sur cet appel, ce dernier peut confirmer, annuler ou modifier l’ordonnance ou la décision ayant donné lieu à l’appel, selon qu’il le juge équitable.