Versions de art. 515(1)
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Toute personne lésée par l’ordonnance d’un tribunal maritime qui enjoint la confiscation de gages, ou par la décision d’un tribunal maritime au sujet de gages, d’amendes ou de confiscations, peut interjeter appel à la Cour d’Amirauté, de la manière et sous réserve des conditions et dispositions que peuvent prescrire les règles de ce tribunal, et, sur cet appel, ce dernier peut confirmer, annuler ou modifier l’ordonnance ou la décision ayant donné lieu à l’appel, selon qu’il le juge équitable.