Versions de art. 515(2)
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Le paragraphe 510(2) n’a pas d’effet relativement à l’ordonnance d’un tribunal maritime qui est annulée en appel interjeté en vertu du présent article, et, lorsqu’une ordonnance d’un tribunal maritime est modifiée en appel, ce paragraphe s’applique tout comme si l’ordonnance ainsi modifiée était l’ordonnance en premier lieu rendue par le tribunal maritime.