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Versions de art. 515(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le paragraphe 510(2) n’a pas d’effet relativement à l’ordonnance d’un tribunal maritime qui est annulée en appel interjeté en vertu du présent article, et, lorsqu’une ordonnance d’un tribunal maritime est modifiée en appel, ce paragraphe s’applique tout comme si l’ordonnance ainsi modifiée était l’ordonnance en premier lieu rendue par le tribunal maritime.