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Versions de art. 516(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Au Canada, la Cour d’Amirauté, et ailleurs dans les pays du Commonwealth, tout tribunal ayant juridiction d’amirauté, peuvent révoquer le capitaine d’un navire canadien pendant qu’il se trouve dans leur ressort, s’il est démontré à leur satisfaction, par preuve sous serment, que cette révocation est nécessaire.