Versions de art. 516(1)
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Au Canada, la Cour d’Amirauté, et ailleurs dans les pays du Commonwealth, tout tribunal ayant juridiction d’amirauté, peuvent révoquer le capitaine d’un navire canadien pendant qu’il se trouve dans leur ressort, s’il est démontré à leur satisfaction, par preuve sous serment, que cette révocation est nécessaire.