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Versions de art. 516(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La révocation peut être faite à la demande de tout propriétaire du navire ou de son agent, ou à la demande du consignataire du navire, ou d’un officier de pont breveté, ou du tiers ou plus de l’équipage du navire.