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Versions de art. 516(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le tribunal peut nommer un nouveau capitaine à la place de celui qui est révoqué; mais lorsque le propriétaire, l’agent ou le consignataire du navire se trouve dans le ressort du tribunal, cette nomination ne peut être faite sans le consentement du propriétaire, de l’agent ou du consignataire.