Versions de art. 52(1)
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Tout navire immatriculé au Canada au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie est réputé être immatriculé en vertu de la présente partie jusqu’à ce que la propriété en soit changée.
Tout navire immatriculé au Canada au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie est réputé être immatriculé en vertu de la présente partie jusqu’à ce que la propriété en soit changée.