Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le gardien de port doit, à ses frais, s’il n’appartient pas à l’administration publique fédérale, tenir un bureau au cours de la saison de navigation et avoir un sceau officiel ainsi que les registres nécessaires pour y inscrire tous les actes qu’il accomplit en sa qualité de gardien de port de même que les droits qu’il perçoit, et ces registres sont accessibles au public pour examen.