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Versions de art. 532

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, gardien2001, dech. port26, doit,art. à ses frais, s’il n’appartient pas à l’administration publique fédérale, tenir un bureau au cours de la saison de navigation et avoir un sceau officiel ainsi que les registres nécessaires pour y inscrire tous les actes qu’il accomplit en sa qualité de gardien de port de même que les droits qu’il perçoit, et ces registres sont accessibles au public pour examen.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le gardien de port doit, à ses frais, s’il n’appartient pas à l’administration publique fédérale, tenir un bureau au cours de la saison de navigation et avoir un sceau officiel ainsi que les registres nécessaires pour y inscrire tous les actes qu’il accomplit en sa qualité de gardien de port de même que les droits qu’il perçoit, et ces registres sont accessibles au public pour examen.