Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le gardien de port doit, à la demande de tout intéressé, se rendre à bord d’un navire pour examiner l’état et l’arrimage de la cargaison, et, s’il se trouve des marchandises avariées à bord, il doit rechercher, examiner et constater la cause de l’avarie, en prendre note et en faire une inscription détaillée dans les registres de son bureau.