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Versions de art. 538(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine ou l’agent d’un navire qui se dispose à charger du grain destiné à un endroit situé à l’extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d’un voyage en eaux internes doit, avant de le charger, donner notification au gardien de port qui doit monter à bord et s’assurer que le navire est en état de transporter la cargaison qui lui est destinée, et il doit aussi inscrire dans ses registres le résultat de sa visite, ainsi que ce qui peut être nécessaire au navire pour lui permettre de se conformer aux règlements concernant le chargement et le transport des cargaisons de grains.