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Versions de art. 538(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Avant qu’un enclos ou compartiment d’un navire commence à être chargé, le gardien de port doit s’assurer que sont observées toutes les prescriptions des règlements concernant le chargement et le transport des cargaisons de grains, et délivrer un certificat en conséquence.