Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
La présente partie ne s’applique pas aux navires transportant des grains ensachés, à moins que la quantité chargée n’excède le tiers de la portée en lourd de ces navires.