Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’un navire entièrement ou partiellement chargé de grains, d’une pontée de bois ou de produits concentrés, au sens de l’article 540, tente de partir à destination d’un endroit ne se trouvant pas dans les limites d’un voyage en eaux internes, sans avoir obtenu de congé, tout préposé des douanes, ou toute personne agissant sous les ordres du ministre, peut détenir le navire jusqu’à ce qu’un tel certificat lui ait été présenté.