Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le gardien de port, lorsqu’il en est requis par écrit par toutes les parties intéressées, doit entendre et arbitrer toute contestation ou tout litige entre le capitaine ou l’affréteur d’un bâtiment et tout propriétaire, expéditeur ou consignataire de la cargaison, et doit en tenir procès-verbal.