Versions de art. 550(2)
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Tous avis, requêtes ou demandes au gardien de port, ou de sa part, doivent être formulés, par écrit, dans un délai raisonnable avant que des mesures soient requises ou prises.
Tous avis, requêtes ou demandes au gardien de port, ou de sa part, doivent être formulés, par écrit, dans un délai raisonnable avant que des mesures soient requises ou prises.