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Versions de art. 553

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, gardien2001, dech. port,26, ou,art. dans le cas d’un accord conclu en vertu de l’article 528, la personne morale ou l’organisme, soumet au ministre avant le 31 mars de chaque année un rapport pour l’année civile terminée, selon la forme indiquée par le ministre, des services fournis ainsi que de ses recettes et dépenses.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le gardien de port, ou, dans le cas d’un accord conclu en vertu de l’article 528, la personne morale ou l’organisme, soumet au ministre avant le 31 mars de chaque année un rapport pour l’année civile terminée, selon la forme indiquée par le ministre, des services fournis ainsi que de ses recettes et dépenses.