Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le gardien de port, ou, dans le cas d’un accord conclu en vertu de l’article 528, la personne morale ou l’organisme, soumet au ministre avant le 31 mars de chaque année un rapport pour l’année civile terminée, selon la forme indiquée par le ministre, des services fournis ainsi que de ses recettes et dépenses.