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Versions de art. 554

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, gouverneur2001, ench. conseil26, peutart. établir des règles et prendre des règlements indiquant la manière dont le gardien de port doit exercer ses fonctions et lui conférant les fonctions supplémentaires qu’il peut juger convenables, et la Chamber of Shipping ou le conseil du Board of Trade ou la chambre de commerce peut faire des recommandations au gouverneur en conseil relativement à ces autres fonctions ou à toute modification des fonctions assignées dans la présente partie au gardien de port en ce qui concerne le port ou la circonscription, et le gouverneur en conseil peut, en conséquence, assigner ces autres fonctions ou effectuer cette modification.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut établir des règles et prendre des règlements indiquant la manière dont le gardien de port doit exercer ses fonctions et lui conférant les fonctions supplémentaires qu’il peut juger convenables, et la Chamber of Shipping ou le conseil du Board of Trade ou la chambre de commerce peut faire des recommandations au gouverneur en conseil relativement à ces autres fonctions ou à toute modification des fonctions assignées dans la présente partie au gardien de port en ce qui concerne le port ou la circonscription, et le gouverneur en conseil peut, en conséquence, assigner ces autres fonctions ou effectuer cette modification.