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Versions de art. 555

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    À[Abrogé, la2001, demandech. d’un26, intéressé,art. le gardien de port doit fournir des certificats par écrit, sous son seing, concernant toutes matières portées au registre de son bureau. Il doit fournir aussi, quand il en est requis et sur versement d’une rétribution raisonnable, des copies de toute écriture faite dans ses registres ou de tout document déposé à son bureau.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    À la demande d’un intéressé, le gardien de port doit fournir des certificats par écrit, sous son seing, concernant toutes matières portées au registre de son bureau. Il doit fournir aussi, quand il en est requis et sur versement d’une rétribution raisonnable, des copies de toute écriture faite dans ses registres ou de tout document déposé à son bureau.