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Versions de art. 561(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout capitaine de navire qui ne donne pas au gardien de port la notification exigée à la présente partie et tout gardien de port qui, sur pareille notification, n’observe pas les dispositions de la présente partie commet une infraction et encourt une amende maximale de huit cents dollars.