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Versions de art. 561(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour toute violation des règlements concernant le chargement et le transport des cargaisons ou pour négligence à prendre toutes les précautions raisonnables qui se rapportent à l’arrimage convenable des cargaisons, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire, responsable de cette violation ou de cette négligence, commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.