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Versions de art. 562(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut établir des règles ou prendre des règlements pour prévenir les accidents personnels sur les eaux navigables pendant les régates et les exercices de la marine.