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Versions de art. 562(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), tout décret ou règlement établi par le gouverneur en conseil aux termes de ce paragraphe peut prévoir l’interdiction ou la limitation, dans une partie quelconque des eaux du Canada, de la navigation de bâtiments dont la jauge brute n’excède pas quinze tonneaux, afin de favoriser la sécurité publique ou d’encourager ou d’assurer la réglementation efficace de ces eaux dans l’intérêt public ou pour la protection ou la commodité du public.