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Versions de art. 562.1(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de l’exploitation de navires ou pour protéger l’environnement, le gouverneur en conseil peut, dans le but de protéger les personnes, les navires, les îles artificielles, les installations et ouvrages, les travaux de construction ou les secteurs côtiers, prendre des règlements :