Versions de art. 562.17(1)
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Le commissaire de la garde côtière canadienne ou toute personne qu’il désigne peut, sur demande, permettre à un navire de suivre des formalités et procédures différentes de celles exigées en application des règlements visés à l’article 562.15 ou à l’alinéa 562.16c), s’il est d’avis qu’elles sont aussi sûres que ces dernières.