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Versions de art. 562.19(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Constitue une défense à une accusation visée au paragraphe (1) d’avoir contrevenu soit à un règlement pris en vertu de l’alinéa 562.16c), soit au paragraphe 562.18(3), soit à une directive visée à l’alinéa (1)c), le fait, pour le capitaine, le pilote ou l’officier de quart à la passerelle, d’avoir eu des motifs raisonnables de croire qu’obéir aurait mis en danger des vies, le navire, un autre navire ou toute propriété et, dans le cas d’une directive, à la condition qu’il ait avisé aussitôt que possible de la contravention et de ses motifs la personne qui a donné la directive.