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Versions de art. 562.19(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans les poursuites contre un navire pour une infraction visée au présent article, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou la négligence qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que cette personne soit identifiée ou non; dans le cas de poursuites pour défaut de se conformer à une directive donnée en vertu de l’article 562.18, sont présumées avoir été données au navire les directives données au capitaine ou à toute personne à bord.