Versions de art. 562.19(4)
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Le commissaire de la garde côtière canadienne ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent paragraphe peut ordonner la détention d’un navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce navire ou à son égard. Dans ce cas, l’article 672 s’applique avec les adaptations de circonstance.