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Versions de art. 564(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tous les propriétaires, capitaines et personnes ayant la direction d’un bâtiment ou radeau doivent observer les règlements sur les abordages, modifiés par quelque règle locale conformément à l’article 563, et ne peuvent ni porter ni montrer d’autres feux, ni employer d’autres signaux de brume, que ceux que prescrivent les règlements sur les abordages ainsi modifiés.