Versions de art. 564(2)(a)
-
soit une amende maximale de deux mille dollars lorsque l’infraction concerne un bâtiment ou radeau d’une longueur de vingt mètres ou moins;
soit une amende maximale de deux mille dollars lorsque l’infraction concerne un bâtiment ou radeau d’une longueur de vingt mètres ou moins;