Versions de art. 564(2)(b)
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soit une amende maximale de cent mille dollars lorsque l’infraction concerne un bâtiment ou radeau d’une longueur de plus de vingt mètres.
soit une amende maximale de cent mille dollars lorsque l’infraction concerne un bâtiment ou radeau d’une longueur de plus de vingt mètres.