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Versions de art. 568(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans tout cas d’abordage entre deux bâtiments, le capitaine ou la personne ayant la direction de chaque bâtiment, en tant qu’il peut le faire sans danger pour son propre bâtiment, son équipage et ses passagers, s’il y en a, a l’obligation :