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Versions de art. 568(1)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    de prêter à l’autre bâtiment, à son capitaine, à son équipage et à ses passagers, s’il y en a, l’assistance possible et nécessaire pour les sauver de tout danger causé par l’abordage, et de rester auprès de l’autre bâtiment jusqu’à ce qu’il se soit assuré que celui-ci n’a plus besoin d’assistance;