Versions de art. 568(1)(b)
-
de donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment le nom de son propre bâtiment et celui de son port d’attache, ainsi que le nom de ses ports de provenance et de destination.
de donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment le nom de son propre bâtiment et celui de son port d’attache, ainsi que le nom de ses ports de provenance et de destination.