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Versions de art. 569(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire à vapeur a subi ou causé un accident occasionnant la mort ou des blessures graves à une personne ou lorsqu’il a subi une avarie importante qui influe sur sa navigabilité ou son rendement, soit dans sa coque, soit dans une partie quelconque de ses machines, le propriétaire ou le capitaine doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent l’accident ou l’avarie, ou le plus tôt possible par la suite, transmettre au ministre, par lettre signée du propriétaire ou du capitaine, un rapport sur l’accident ou l’avarie et sur la cause probable, avec indication du nom du navire, de son numéro matricule, s’il en est, de son port d’attache et du lieu où il se trouve.