Versions de art. 596(1)
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Lorsque le propriétaire de marchandises importées au Canada dans un navire ne fait pas la déclaration d’entrée ou que, après l’avoir faite, il ne les débarque pas ou n’en prend pas livraison, et n’y procède pas avec toute la diligence convenable, aux différents moments énumérés à la présente partie, le propriétaire du navire peut faire la déclaration d’entrée et débarquer ou décharger les marchandises aux moments suivants :