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Versions de art. 596(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, avant le débarquement ou le déchargement des marchandises, leur propriétaire est prêt et s’offre à les débarquer ou à en prendre livraison, il est autorisé à le faire, et sa déclaration d’entrée doit, dans ce cas, être préférée à toute autre déclaration d’entrée que le propriétaire du navire a pu faire.