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Versions de art. 596(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, avant le débarquement ou le déchargement des marchandises, le propriétaire de ces marchandises a fait une déclaration d’entrée en vue de leur débarquement et de leur mise en entrepôt sur un certain quai ou dans un certain entrepôt, autre que celui où le navire est déchargé, et qu’il s’est offert et était prêt à en prendre livraison mais que le propriétaire du navire n’a pas effectué cette livraison et n’a pas non plus, au moment de l’offre, donné au propriétaire des marchandises l’indication exacte du moment où celles-ci pouvaient être livrées, le propriétaire du navire doit, avant le débarquement ou le déchargement des marchandises, conformément au présent article, informer le propriétaire des marchandises ou le propriétaire du quai ou de l’entrepôt, par écrit vingt-quatre heures d’avance, qu’il est prêt à livrer les marchandises. S’il les débarque ou les décharge sans cet avis, il le fait à ses risques et frais.