Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque, au moment où les marchandises sont débarquées d’un navire et confiées à la garde d’une personne telle qu’un gardien de quai ou un entrepositaire, le propriétaire du navire avise celui-ci par écrit que les marchandises doivent rester soumises à un droit de rétention pour fret ou autres frais dus au propriétaire du navire jusqu’à concurrence du montant mentionné dans l’avis, les marchandises ainsi débarquées doivent rester, entre les mains du gardien de quai ou de l’entrepositaire, soumises pour ces frais au même droit de rétention, s’il en est, qu’avant leur débarquement. Le gardien de quai ou l’entrepositaire qui reçoit ces marchandises doit les retenir jusqu’à ce que mainlevée du droit de rétention soit donnée, et, faute par lui de ce faire, il est responsable envers le propriétaire du navire de toute perte qu’il lui a ainsi occasionnée.