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Versions de art. 598(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    sur dépôt, par le propriétaire des marchandises, entre les mains du gardien de quai ou de l’entrepositaire d’une somme d’argent égale à la somme réclamée par le propriétaire du navire.