Versions de art. 599(1)
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Lorsqu’un dépôt est effectué, aux termes de l’article 598, entre les mains du gardien de quai ou de l’entrepositaire, la personne qui l’effectue peut, dans les quinze jours qui suivent, donner au gardien de quai ou à l’entrepositaire avis par écrit de le conserver, en mentionnant dans l’avis les sommes qu’elle reconnaît être dues au propriétaire du navire ou en y indiquant qu’elle ne reconnaît devoir aucune somme, mais si un tel avis n’est pas donné, le gardien de quai ou l’entrepositaire peut, à l’expiration des quinze jours, verser au propriétaire du navire la somme déposée.