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Versions de art. 599(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    À l’expiration du délai de trente jours, à moins que des procédures judiciaires n’aient été intentées dans l’intervalle par le propriétaire du navire contre le propriétaire des marchandises, soit en recouvrement du reliquat ou de la somme, soit en règlement de toute contestation pouvant avoir surgi entre eux relativement au fret ou autres frais, et à moins qu’un avis écrit des procédures n’ait été signifié au gardien de quai ou à l’entrepositaire, le gardien de quai ou l’entrepositaire doit payer le reliquat ou la somme au propriétaire des marchandises.