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Versions de art. 6(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sauf disposition contraire, la présente loi, à l’exception des articles 467 à 471 et 565 à 567, ne s’applique pas aux bâtiments appartenant aux Forces canadiennes ou aux forces étrangères ni à tout autre bâtiment placé sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.