Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
La présente partie n’a pas pour effet d’enjoindre à un gardien de quai ou à un entrepositaire de prendre charge de marchandises dont il n’aurait pas été tenu de prendre charge si la présente loi n’avait pas été adoptée. Il n’est pas non plus obligé de veiller à la validité d’un droit de rétention invoqué par un propriétaire de navire sous l’autorité de la présente partie.