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Versions de art. 603

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La[Abrogé, présente2001, partiech. n’a26, pasart. pour effet d’enjoindre à un gardien de quai ou à un entrepositaire de prendre charge de marchandises dont il n’aurait pas été tenu de prendre charge si la présente loi n’avait pas été adoptée. Il n’est pas non plus obligé de veiller à la validité d’un droit de rétention invoqué par un propriétaire de navire sous l’autorité de la présente partie.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    La présente partie n’a pas pour effet d’enjoindre à un gardien de quai ou à un entrepositaire de prendre charge de marchandises dont il n’aurait pas été tenu de prendre charge si la présente loi n’avait pas été adoptée. Il n’est pas non plus obligé de veiller à la validité d’un droit de rétention invoqué par un propriétaire de navire sous l’autorité de la présente partie.