← Versions historiques

Versions de art. 606(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec de la province de Québec, juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, juge de la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta ou juge de la cour provinciale possède, aux fins de toutes les procédures intentées en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs de deux juges de paix aux termes du Code criminel et peut instruire et juger sommairement toutes les infractions punissables, aux termes de la présente loi, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, que la peine s’y rattachant soit une amende et un emprisonnement, ou l’une ou l’autre de ces peines.