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Versions de art. 608(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    peut, au lieu d’être poursuivie comme un acte criminel, l’être par procédure sommaire de la manière que prescrivent les dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire, et si elle est ainsi poursuivie, cette infraction est punissable d’une amende maximale de cinq cents dollars ou d’un emprisonnement maximal de douze mois.