Versions de art. 611(1)
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Lorsqu’une circonscription dans les limites de laquelle un tribunal, un juge de paix ou juge de la cour provinciale a juridiction, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de toute autre loi, ou d’après la common law, à toutes fins que ce soit, est située sur la côte d’une mer quelconque, ou aboutit ou s’avance jusqu’à une baie, un chenal, un lac, une rivière ou autres eaux navigables, le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale a juridiction sur tout bâtiment se trouvant sur la côte, y étant mouillé ou y passant, ou se trouvant dans la baie, le chenal, le lac, la rivière ou autres eaux navigables ou près de ceux-ci, ainsi que sur toutes les personnes à bord de ce bâtiment ou lui appartenant alors, de la même manière que si le bâtiment ou lesdites personnes étaient dans les limites de la juridiction première du tribunal, du juge ou du juge de la cour provinciale.