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Versions de art. 614(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    S’il apparaît que, avant qu’une requête puisse être présentée en vertu du présent article, le navire devant faire l’objet de cette requête sera sorti des eaux canadiennes, le navire peut être détenu pendant le délai nécessaire à la présentation de la requête et à la communication du résultat au fonctionnaire qui détient le navire. Ce fonctionnaire n’est responsable d’aucuns frais ni dommages-intérêts en raison de la détention, à moins qu’il ne soit démontré que la détention a été opérée sans motifs raisonnables.