Versions de art. 614(2)
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S’il apparaît que, avant qu’une requête puisse être présentée en vertu du présent article, le navire devant faire l’objet de cette requête sera sorti des eaux canadiennes, le navire peut être détenu pendant le délai nécessaire à la présentation de la requête et à la communication du résultat au fonctionnaire qui détient le navire. Ce fonctionnaire n’est responsable d’aucuns frais ni dommages-intérêts en raison de la détention, à moins qu’il ne soit démontré que la détention a été opérée sans motifs raisonnables.