Versions de art. 614(3)
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Dans toutes procédures judiciaires se rapportant à une avarie visée au paragraphe (1), la personne fournissant la garantie est constituée défendeur et déclarée comme étant propriétaire du navire qui a occasionné l’avarie; la production de l’ordonnance du juge ou du tribunal, décernée relativement à ladite garantie, constitue une preuve concluante de la responsabilité du défendeur aux procédures.