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Versions de art. 614(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans toutes procédures judiciaires se rapportant à une avarie visée au paragraphe (1), la personne fournissant la garantie est constituée défendeur et déclarée comme étant propriétaire du navire qui a occasionné l’avarie; la production de l’ordonnance du juge ou du tribunal, décernée relativement à ladite garantie, constitue une preuve concluante de la responsabilité du défendeur aux procédures.