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Versions de art. 615(1)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit qu’une infraction contre des biens ou des personnes a été commise dans un lieu, soit à terre, soit en mer, ailleurs que dans un pays du Commonwealth, par un capitaine, un marin ou un apprenti qui, au moment de l’infraction ou au cours des trois mois précédents, était employé sur un navire canadien;