Versions de art. 615(2)
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Le fonctionnaire consulaire peut ordonner au capitaine de tout navire immatriculé au Canada et à destination du Canada, de recevoir à bord tout contrevenant visé au paragraphe (1), ainsi que les témoins, et de leur procurer le passage et la nourriture durant le voyage, mais le capitaine n’est pas tenu de recevoir plus d’un contrevenant par cent tonneaux de jauge au registre de son navire, ou plus d’un témoin par cinquante tonneaux de même jauge.