Versions de art. 615(6)
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La dépense d’emprisonnement d’un tel contrevenant, de son transport et du transport des témoins au Canada, de toute autre manière que sur le navire auquel ils appartiennent respectivement, doit, si elle n’est pas payée comme partie des frais de la poursuite, être soldée sur les sommes allouées à cette fin par le Parlement.